Mon Cher Maître CORBEAU, vous voici enfin de retour ce n’est pas trop tôt ! Rendez-vous compte, deux mois sans vous voir ni vous lire…
Bref, vous voici revenu et c’est une bonne chose, car j’ai un souci. Comme vous le savez je suis sous mesure de protection et j’ai une auxiliaire de vie. Je souhaite leur laisser des biens à mon décès pour les remercier du travail qu’ils effectuent.
Cela est-il possible ?
En France, il existe un principe qui est celui de la liberté de disposer de son patrimoine. Cependant, il existe également des incapacités à recevoir.
En effet, bien qu’il soit possible de transmettre, certains bénéficiaires peuvent se retrouver dans l’incapacité de recevoir, notamment en fonction du rapport qu’ils ont avec le disposant.
Ces incapacités sont énoncées à l’article 909 du Code Civil et l’article L 116-4 du Code de l’Action Sociale et des familles.
Il en résulte que les membres des professions médicales, de la pharmacie, les auxiliaires médicaux, qui ont prodigués des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leurs faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leurs faveur qu’elle que soit la date de la libéralité.
Il existe deux exceptions que sont :
1°) Une disposition rémunératoire (il faut, d’une part, que le service rémunéré soit appréciable en argent et que, d’autre part, la remise de la chose donnée soit inspirée par le désir de se libérer d’une dette en sorte qu’il y ait dation en paiement et non intention de s’acquitter d’un devoir de reconnaissance).
2°) Si le bénéficiaire est parents jusqu’au quatrième degré, que le disposant n’ai pas d’héritier en ligne direct (enfants, petits-enfants…), sauf si le bénéficiaire est héritier en ligne direct.
De ce fait, il faut considérer qu’aucune libéralité (donation ou testament) ne peut être faite au profit du tuteur, curateur, ou autre personne nommée pour assurer une assistance à la personne.
Toutefois, si un membre de la famille exerce les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné dans une sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire à la protection future, alors il est admis que ce membre de la famille puisse recevoir une disposition.
Pour l’auxiliaire de vie, il a été édicté une interdiction, qui a été déclarée inconstitutionnelle le 12 mars 2021, et depuis cette date les auxiliaires de vie peuvent être gratifiés par les personnes dont elles ont la charge.